Travaux et compensation collective agricole : du nouveau

Travaux et compensation collective agricole : du nouveau

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Le mécanisme de compensation collective agricole, qui permet de compenser les impacts de certains travaux sur les filières agricoles, vient d’être aménagé. Que devez-vous retenir ?


Compensation collective agricole : une possibilité de consignation

Parce que certains travaux peuvent avoir un effet négatif sur le secteur agricole (mise en danger de certaines filières, impacts sur les sols, etc.), les maîtres d’ouvrage peuvent être tenus de mettre en place des mesures de compensation collective agricole.

Ces mesures peuvent prendre la forme :

  • d’une reconstitution du potentiel de production : réhabilitation de friches, remise en état de terres, etc. ;
  • d’un appui technique, développement, innovation : formation/accompagnement aux changements de pratique, réalisation d’études techniques, animation d’un réseau d’exploitants, conseil, nouveaux matériaux, etc. ;
  • d’un renforcement de la chaîne de valeurs agricoles pour les filières impactées ou à développer : méthodes de production, capacités de transformation des productions locales, création de débouchés pour les filières, facilitation de la visibilité et de la commercialisation des produits en circuits courts, etc. ;
  • d’une création ou d’un renforcement d’un outil économique : création d’un point de vente mutualisé, construction d’un outil dans une coopérative, etc. ;
  • d’un renforcement de l’outil productif : achat de matériel collectif, aide au maintien ou à l’installation d’équipements structurants, etc.

Il est désormais prévu que le maître d’ouvrage, dont le projet doit conduire à la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole, peut consigner tout ou partie des sommes destinées au financement de ces mesures auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Source : Décret n° 2021-1348 du 14 octobre 2021 relatif à la consignation des fonds destinés au financement des mesures de compensation prévues à l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime

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