Transporteur : une indemnité de repas, sous conditions !

Transporteur : une indemnité de repas, sous conditions !

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Un chauffeur réclame à son employeur le paiement d’une indemnité repas qu’il ne lui verse pas. Ce qui est normal, rétorque l’employeur, au vu des conditions prévues par la convention collective des entreprises du transport. Ce qui est anormal, rétorque le salarié, au vu de ce que prévoit justement cette même convention. Verdict ?


Entreprise de transport et indemnité repas : tout dépend des horaires !

Un salarié, agent de transport, est employé par une entreprise qui dépend de la convention collective nationale des transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport.

Alors que cette convention prévoit le versement d’une indemnité de repas aux salariés obligés de prendre leur repas hors de leur lieu de travail en raison d’un déplacement nécessité par leur activité, un salarié constate qu’il ne la perçoit pas pour la période du déjeuner. Ce qu’il conteste auprès de son employeur…

Ce dernier lui rappelle toutefois qu’aux termes de la convention collective, un salarié est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail s’il effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15, soit entre 18h45 et 21h15.

Or, constate l’employeur, le salarié ne travaille pas entre 11h et 12h, de sorte que la période travaillée ne couvre pas entièrement la période comprise entre 11h45 et 14h15. Plus exactement, il débute sa première tournée à 7h, bénéficie d’une pause d’une heure entre 11h et 12h, démarre sa seconde tournée à 12h et finit sa journée à 14h30.

Parce que ses horaires s’échelonnent de 7h à 11h et de 12h à 14h30, il n’a donc pas droit à son indemnité repas pour la période du midi, selon l’employeur…

Et selon le juge, puisque le salarié n’effectue pas un service dont l’amplitude couvre entièrement la période comprise entre 11h45 et 14h15.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 avril 2021, n° 19-24223 (NP)

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