Licenciement sans cause réelle et sérieuse : validation du « barème Macron »
Le juge vient de valider l’application du barème légal d’indemnisation (dit « barème Macron ») fixant des montants minimaux et maximaux en fonction de certains critères, pour déterminer l’indemnité octroyée au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Ce qui signifie que le barème ne peut plus être écarté par les juges, même au cas par cas ?
Barème Macron : une application automatique ?
Pour rappel, le barème légal d’indemnisation, dit « barème Macron », a été mis en place en 2017. Il détermine le montant de l’indemnité versée au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce montant, compris entre un minimum et un maximum, varie notamment selon l’ancienneté du salarié.
Pendant des années, certains juges avaient refusé d’appliquer ce barème car ils le considéraient contraire aux textes internationaux qui imposaient aux employeurs d’accorder une réparation « adéquate et appropriée » au salarié licencié de manière injustifiée. Ils continuaient alors d’accorder des montants supérieurs aux plafonds fixés par le barème.
D’autres juges avaient décidé d’apprécier la situation et l’application ou non de ce barème au cas par cas et d’écarter le barème lorsqu’ils considéraient que la réparation correspondante n’était pas adéquate.
Très récemment, ce barème vient d’être jugé conforme aux textes internationaux et son application vient d’être validée pour les licenciements sans cause réelle et sérieuse. Désormais, les juges ne peuvent plus l’écarter, même au cas par cas.
Notez enfin que le barème légal ne s’applique pas en cas de licenciement nul (en présence, par exemple, d’une violation d’une liberté fondamentale, de faits de harcèlement moral ou sexuel, de licenciement discriminatoire, etc.). Dans ce cas, si le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou si sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires perçus au cours des 6 derniers mois.
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mai 2022, n° 21-15247
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 mai 2022, n° 21-14490
- Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 11 mai 2022
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