Coronavirus (COVID-19) : le point pour les établissements recevant du public au 4 avril 2021
L’évolution de la situation sanitaire contraint à la mise en place de nouvelles mesures restrictives, dont certaines sont propres aux établissements recevant du public. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet !
Coronavirus (COVID-19) et ERP : les activités autorisées
Les établissements recevant du public peuvent, malgré le reconfinement du territoire, continuer à le faire, dans des conditions de nature à permettre le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale, pour :
- les services publics, sous réserve des interdictions applicables ;
- la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés non-couverts autorisés ;
- les activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
- les activités des agences de travail temporaire ;
- les services funéraires ;
- les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- les laboratoires d’analyse ;
- les refuges et fourrières ;
- les services de transports ;
- l’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;
- l’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil hors du domicile parental ;
- l’activité des services de rencontre parent-enfant ainsi que des services de médiation familiale ;
- l’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants-parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
- l’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l’accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
- l’organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
- les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.
Coronavirus (COVID-19) et ERP : l’accueil des enfants et l’enseignement
- Concernant l’accueil des jeunes enfants
L’accueil des usagers est suspendu jusqu’au 25 avril 2021 inclus :
- dans les structures d’accueil des jeunes enfants et, lorsque des agréments ont été délivrés pour l’accueil de plus de 10 enfants, les maisons d’assistants maternels, à l’exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux et de celles des micro-crèches ;
- dans les structures relatives à l’accueil des mineurs hors du domicile parental.
Notez qu’un accueil est toutefois assuré dans ces établissements au profit des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire, à l’exclusion des accueils suivants :
- accueils avec hébergement ;
- accueils sans hébergement de 7 à 40 mineurs, de jeunes âgés de 14 ans ou plus, en dehors de leur famille pendant au moins 14 jours consécutifs ou non au cours d’une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif ;
- accueils de scoutisme d’au moins 7 mineurs avec et sans hébergement, organisé par une association dont l’objet est la pratique du scoutisme.
Les accueils avec hébergement des mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) et des personnes en situation de handicap sont également autorisés sous réserve du respect des dispositions qui leur sont applicables.
Les personnes (physiques ou morales) qui reçoivent de manière habituelle des mineurs et qui ont fait une déclaration auprès du président du conseil départemental sont autorisées à accueillir des personnes en situation de handicap et des mineurs pris en charge par l’ASE dans le respect des dispositions qui leur sont applicables.
- Concernant les établissements d’enseignement scolaire
L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement scolaire ainsi que dans les services d’hébergement, d’accueil et d’activités périscolaires qui y sont associés est suspendu :
- jusqu’au 25 avril 2021 inclus dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d’enseignement privés ;
- jusqu’au 2 mai 2021 inclus dans les collèges et les lycées, ainsi que dans les classes correspondantes des établissements d’enseignement privés ;
- jusqu’au 2 mai 2021 inclus dans les centres de formation d’apprentis ; notez que ces établissements peuvent toutefois, à compter du 12 avril 2021, accueillir les usagers pour les formations qui ne peuvent être dispensées à distance.
Un accueil est toutefois assuré pendant le temps scolaire au profit des enfants âgés de 3 à 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire.
Les élèves et leurs responsables légaux peuvent être accueillis à titre individuel et sur convocation.
Les prestations d’hébergement sont en outre maintenues pour les usagers devant se présenter aux épreuves d’un concours ou qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile.
- Concernant les établissements d’enseignement supérieur
L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement supérieur est autorisé aux seules fins de permettre l’accès :
- aux formations et aux activités de soutien pédagogique dans la limite d’un effectif d’usagers n’excédant pas 20 % de la capacité d’accueil de l’établissement ;
- aux laboratoires et unités de recherche pour les doctorants ;
- aux bibliothèques et centres de documentation entre 6 heures et 19 heures, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés ;
- aux services administratifs, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l’établissement ;
- aux services de médecine préventive et de promotion de la santé, aux services sociaux et aux activités sociales organisées par les associations étudiantes ;
- aux locaux donnant accès à des équipements informatiques, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l’établissement ;
- aux exploitations agricoles en lien avec l’enseignement supérieur agricole et vétérinaire public ;
- aux activités de restauration assurées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) durant les heures d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur, à l’exclusion de toute consommation sur place après 19 heures.
Jusqu’au 2 mai 2021 inclus, les épreuves des examens organisés par l’ensemble des établissements ci-dessus doivent impérativement se dérouler à distance, à l’exception des examens organisés pour la délivrance des diplômes sanctionnant les formations de santé.
Peuvent en outre accueillir du public, sous réserve du respect des consignes sanitaires :
- sous réserve des exceptions prévues pour les centres de formation d’apprentis, les organismes de formation, en vue de l’accueil des stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle, lorsque celle-ci ne peut être effectuée à distance ;
- les organismes d’enseignement à la conduite et à la sécurité routière (auto-écoles), en vue de l’accueil des candidats pour les besoins de l’apprentissage de la conduite et des épreuves du permis de conduire ;
- les établissements de formation à la conduite en mer et en eaux intérieures, lorsque les formations ne peuvent être assurées à distance ;
- les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics en vue de l’accueil des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation lorsque celle-ci ne peut être effectuée à distance ;
- les organismes de formation professionnelle maritime agréés en vue de l’accueil des stagiaires pour les besoins de la formation professionnelle maritime, lorsque celle-ci ne peut être effectuée à distance ;
- les établissements d’enseignement artistique et les établissements d’enseignement de la danse sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant, et les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique sont autorisés à ouvrir au public pour l’accueil des seuls élèves inscrits en 3e cycle, y compris dans les classes à horaires aménagés du théâtre, de la musique et de la danse, et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur, lorsque les formations ne peuvent être assurées à distance ;
- les écoles supérieures militaires et les organismes de formation militaire peuvent accueillir les stagiaires et élèves pour les besoins de leur préparation aux opérations militaires, lorsqu’elle ne peut être effectuée à distance ;
- les activités de formation aux brevets d’aptitude aux fonctions d’animateur et de directeur aux fonctions d’animation et de direction des séjours de vacances et des accueils de loisirs lorsqu’elles ne peuvent être effectuées à distance.
- Conditions d’accueil des enfants dans les établissements d’enseignement et de garde
L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement doit être organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale et de limiter au maximum le brassage des enfants et élèves appartenant à des groupes différents.
Notez toutefois, dans les établissements et services d’accueil de jeunes enfants, dans les écoles maternelles ainsi que pour les assistants maternels, dès lors que le maintien de la distanciation physique entre le professionnel et l’enfant et entre enfants n’est par nature pas possible, l’établissement ou le professionnel concerné doit impérativement mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
Pour chaque groupe de 4 enfants ou plus accueilli dans un établissement ou service d’accueil de jeunes enfants, l’effectif du personnel encadrant directement les enfants ne peut pas être inférieur à 2, dont, pour les établissements et services d’une capacité supérieure à 20 places, au moins un puériculteur, éducateur de jeune enfant, auxiliaire de puériculture, infirmier ou psychomotricien diplômé d’Etat.
Dans les établissements d’accueil des mineurs hors du domicile parental, l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre s’applique dans la mesure du possible.
Les activités sportives proposées dans ces accueils ne peuvent être organisées qu’en plein air.
Dans les établissements d’enseignement scolaire et supérieur, l’observation d’une distanciation physique d’au moins un mètre ou d’un siège s’applique, entre deux personnes lorsqu’elles sont côte à côte ou qu’elles se font face, uniquement dans les salles de cours et les espaces clos et dans la mesure où elle n’affecte pas la capacité d’accueil de l’établissement.
Doivent en outre obligatoirement porter un masque de protection :
- les personnels des établissements et structures de garde, d’accueil ou d’enseignement ;
- les assistants maternels, y compris à domicile, sauf lorsque l’assistant maternel n’est en présence d’aucun autre adulte ;
- les élèves des écoles élémentaires ;
- les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements d’enseignement supérieur et de formation ;
- les enfants de 6 ans ou plus accueillis hors du domicile parental ;
- les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements d’accueil des mineurs.
Coronavirus (COVID-19) et ERP : concernant les établissements sportifs
En principe, les établissements ci-après ne peuvent pas accueillir de public :
- établissements sportifs couverts ;
- établissements de plein air, à l’exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.
Par exception, les établissements sportifs couverts peuvent continuer à accueillir du public pour :
- l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle et, sauf pour leurs activités physiques et sportives, les groupes scolaires et périscolaires constitués des enfants dont l’accueil est autorisé ;
- les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale pour la pratique d’une activité physique adaptée dans le cadre du parcours de soins des patients atteints d’une affection de longue durée, ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;
- les formations continues ou les entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
- les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux prévus dans le cadre de séjours de mineurs pris en charge par l’ASE et de personnes en situation de handicap, à l’exception des activités physiques et sportives.
Les établissements sportifs de plein air peuvent accueillir du public pour ces mêmes activités, ainsi que pour :
- les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires constitués des enfants dont l’accueil est autorisé ;
- les activités physiques et sportives des personnes mineures autres que celles mentionnées ci-dessus, ainsi que des personnes majeures, à l’exception des sports collectifs et des sports de combat.
- Concernant les hippodromes
Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l’organisation de courses de chevaux et en l’absence de tout public.
Coronavirus (COVID-19) : concernant les autres ERP
Les établissements figurant ci-après ne peuvent pas accueillir de public :
- salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :
- ○ les salles d’audience des juridictions ;
- ○ les salles de vente ;
- ○ les crématoriums et les chambres funéraires ;
- ○ l’activité des artistes professionnels ;
- ○ les groupes scolaires et périscolaires constitués des enfants dont l’accueil est autorisé, uniquement dans les salles à usage multiple et à l’exception des activités physiques et sportives ;
- ○ les activités encadrées à destination exclusive des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ainsi que de ceux dont l’accueil hors du domicile parental est autorisé, uniquement dans les salles à usage multiple et à l’exception des activités physiques et sportives ;
- ○ la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple ;
- chapiteaux, tentes et structures, sauf pour l’activité des artistes professionnels ;
- salles de danse et salles de jeux ;
- les musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire.
Lorsque l’accueil du public n’y est pas interdit, les gérants des établissements ci-dessus doivent l’organiser, à l’exclusion de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des consignes en vigueur.
Sauf pour la pratique d’activités artistiques, les personnes de plus de 11 ans accueillies dans les établissements mentionnés ci-dessus doivent obligatoirement porter un masque de protection.
La distanciation physique n’a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
Les bibliothèques, centres de documentation et de consultation d’archives sont autorisés à accueillir du public entre 6 heures et 19 heures dans le respect des consignes sanitaires applicables.
Les activités physiques et sportives pratiquées dans l’ensemble de ces établissements doivent être organisées dans le respect des règles qui leur sont applicables.
- Fêtes foraines
Les fêtes foraines sont interdites.
Source : Décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
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