Coronavirus (COVID-19) et factures d’énergie : qui peut bénéficier d’un report de paiement ?

Coronavirus (COVID-19) et factures d’énergie : qui peut bénéficier d’un report de paiement ?

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Pour soutenir la trésorerie des entreprises impactées par les mesures de restriction d’accueil du public, un dispositif de report de paiement des factures d’eau et d’énergie a été mis en place. Qui peut en bénéficier ?


Coronavirus (COVID-19) et factures d’énergie : le point sur le dispositif exceptionnel

  • Le dispositif existant

Pour rappel, le paiement des factures d’eau et d’énergie est aménagé pour les entreprises qui exercent une activité économique affectée par une mesure encadrant son ouverture au public prise dans le cadre de l’organisation de la sortie du 1er état d’urgence sanitaire ou de la prorogation du 2nd état d’urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020.

Jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par de telles mesures, ces entreprises ne peuvent faire l’objet d’une suspension, d’une interruption ou d’une réduction (y compris par résiliation de contrat) de leur fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau en raison du non-paiement de leurs factures par :

  • les fournisseurs d’électricité titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative pour leur activité d’achat d’électricité pour revente ;
  • les fournisseurs de gaz titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente ;
  • les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes en la matière.

Les fournisseurs d’électricité ne peuvent par ailleurs procéder, au cours de cette même période, à une réduction de la puissance distribuée.

Ces dispositions s’appliquent aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux utilisés, pour leur activité, par des entreprises affectées par l’une des mesures administratives précitées.

Par ailleurs, il est également prévu que les entreprises bénéficiaires peuvent exiger un report de leurs échéances de paiement des factures d’énergie (non encore acquittées et exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration du délai de 2 mois à compter de la date à partir de laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure administrative) :

  • des fournisseurs d’électricité et de gaz titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative pour leur activité d’achat d’électricité pour revente alimentant plus de 100 000 clients ;
  • des fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
  • des entreprises locales de distribution ;
  • des fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes.

Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois, et ne peut pas donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des bénéficiaires.

Cette mesure de report s’applique aux contrats d’énergie afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par l’une des mesures administratives précitées.

Des précisions étaient attendues concernant la mise en œuvre de ces 2 dispositifs, notamment en ce qui concerne les personnes susceptibles d’en bénéficier. Celles-ci sont désormais connues !

  • Qui peut en bénéficier ?

Les bénéficiaires des 2 dispositifs de faveur (fourniture du service et report de paiement) sont les entreprises, les sociétés et les associations qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

  • leur effectif salarié est inférieur ou égal à 50 salariés ; pour rappel, l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ; notez qu’il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise bénéficiaire contrôle ou est contrôlée par une autre société ;
  • le montant de leur chiffre d’affaires (CA) constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 10 M€ ou, pour les activités n’ayant pas d’exercice clos, le montant de leur CA mensuel moyen est inférieur à 833 333 € ;
  • leur perte de CA est d’au moins 50 %.

Ce critère de perte de CA correspond à une perte de CA d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre :

  • d’une part, le CA au cours du mois de novembre 2020 ;
  • et, d’autre part :
  • ○ le CA durant la même période de l’année précédente ;
  • ○ ou, si l’entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020.

Pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le CA du mois de novembre 2020 ne doit pas intégrer le CA réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.

Point important : il est exigé des associations qu’elles aient au moins un salarié.

L’ensemble de ces conditions sont appréciées au 1er jour où la mesure de police administrative s’applique.

  • Justificatifs à fournir

Pour bénéficier des dispositifs de faveur, les personnes qui y sont éligibles doivent attester de leur situation en produisant une déclaration sur l’honneur actant qu’elles remplissent l’ensemble des conditions requises.

Elles doivent obligatoirement préciser :

  • le type d’établissement recevant du public (ERP) dont elles relèvent,
  • la date de fin de la mesure de police administrative qui leur est applicable, lorsqu’elle est connue ; notez qu’elles sont tenues de notifier cette date à leur fournisseur dès qu’elles en ont connaissance.

La déclaration sur l’honneur produite doit être accompagnée de tout document comptable, fiscal ou social permettant de justifier les conditions relatives à l’effectif salarié et au montant du CA, étant entendu que la perte de CA est nécessairement établie sur la base d’une estimation.

Point important, les entreprises éligibles au fonds de solidarité peuvent justifier de leur situation en présentant l’accusé-réception du dépôt de leur demande d’aide au titre du mois de novembre 2020, accompagné de tout document comptable ou fiscal permettant de justifier qu’elles ne dépassent pas le seuil de CA requis.

  • Date de fin de report

La date de fin du report de paiement de factures ne peut excéder :

  • 2 mois après la date de fin de la mesure de police administrative applicable ;
  • ou, si cette date n’est pas connue, 2 mois après la date la plus tardive entre la fin de l’état d’urgence sanitaire (pour l’instant prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus) et le 1er avril 2021.

Notez que les fournisseurs, les entreprises locales de distribution et les services distribuant l’eau potable peuvent demander à leurs clients bénéficiant d’un report de paiement de factures de justifier de leur éligibilité au dispositif.

L’ensemble de ces dispositions, qui entrent en vigueur au 22 avril 2021, sont applicables à Wallis-et Futuna.

Source : Décret n° 2021-474 du 20 avril 2021 relatif au paiement des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux entreprises dont l’activité est affectée par une mesure de police administrative en réponse à l’épidémie de covid-19

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