C’est l’histoire d’un dirigeant, caution pour sa société, pour qui (tous ?) les mots comptent…

C’est l’histoire d’un dirigeant, caution pour sa société, pour qui (tous ?) les mots comptent…

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C’est l’histoire d’un dirigeant, caution pour sa société, pour qui (tous ?) les mots comptent…

Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société. 2 ans plus tard, la société étant placée en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre le dirigeant, en sa qualité de caution, pour se faire rembourser des sommes encore dues…

… que le dirigeant refuse de payer : pour lui, le cautionnement est nul. Il rappelle à la banque que la loi l’oblige à réécrire, dans l’acte, une formule légale comportant notamment les mots suivants : « …couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard… ». Or, le dirigeant a oublié d’écrire le mot « principal », ce qui affecte le sens et la portée de cette formule. Pour lui, son engagement de caution est donc nul…

« Non », estime le juge : l’omission du mot « principal » ne rend pas nul l’engagement de caution du dirigeant. Mais, sans affecter la validité du cautionnement, cet oubli a uniquement pour conséquence de limiter son obligation aux seuls intérêts et accessoires de la dette.

Attention, à compter du 1er janvier 2022, les règles de formalisme applicables au cautionnement, seront modifiées.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 mars 2018, n° 14-17931

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